E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
568. Le scrutin référendaire est tenu à la date que fixe le conseil de la municipalité et qui doit être un dimanche compris dans les 120 jours qui suivent la date de référence.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande, permettre au conseil de fixer le scrutin à une date postérieure comprise dans le délai qu’il précise.
1987, c. 57, a. 568; 1996, c. 77, a. 52; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
568. Le scrutin référendaire est tenu à la date que fixe le conseil de la municipalité et qui doit être un dimanche compris dans les 120 jours qui suivent la date de référence.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande, permettre au conseil de fixer le scrutin à une date postérieure comprise dans le délai qu’il précise.
1987, c. 57, a. 568; 1996, c. 77, a. 52; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
568. Le scrutin référendaire est tenu à la date que fixe le conseil de la municipalité et qui doit être un dimanche compris dans les 120 jours qui suivent la date de référence.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, sur demande, permettre au conseil de fixer le scrutin à une date postérieure comprise dans le délai qu’il précise.
1987, c. 57, a. 568; 1996, c. 77, a. 52; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
568. Le scrutin référendaire est tenu à la date que fixe le conseil de la municipalité et qui doit être un dimanche compris dans les 120 jours qui suivent la date de référence.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, sur demande, permettre au conseil de fixer le scrutin à une date postérieure comprise dans le délai qu’il précise.
1987, c. 57, a. 568; 1996, c. 77, a. 52; 1999, c. 43, a. 13.
568. Le scrutin référendaire est tenu à la date que fixe le conseil de la municipalité et qui doit être un dimanche compris dans les 120 jours qui suivent la date de référence.
Le ministre des Affaires municipales peut, sur demande, permettre au conseil de fixer le scrutin à une date postérieure comprise dans le délai qu’il précise.
1987, c. 57, a. 568; 1996, c. 77, a. 52.
568. Le scrutin référendaire est tenu à la date que fixe le conseil de la municipalité et qui doit être un dimanche compris dans les 90 jours qui suivent la date de référence.
Le ministre des Affaires municipales peut, sur demande, permettre au conseil de fixer le scrutin à une date postérieure comprise dans le délai qu’il précise.
1987, c. 57, a. 568.